Lademande de restitution dâintĂ©rĂȘts, de frais et de commissions indĂ»ment prĂ©levĂ©s sur un compte par un Ă©tablissement bancaire, quâelle soit prĂ©sentĂ©e par voie dâaction ou de dĂ©fense au fond, est soumise Ă la prescription Ă©dictĂ©e par
LadĂ©nomination de magasin ou de dĂ©pĂŽt d'usine ne peut ĂȘtre utilisĂ©e que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non Ă©coulĂ©e dans le
Codecivil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020) LâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, vu lâart. 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 28 mai 19043, dĂ©crĂšte: Titre prĂ©liminaire Art. 1 1 La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapportent la lettre ou lâesprit de lâune de ses dispositions. 2 Ă dĂ©faut dâune
ArticleL110-1. La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprÚs les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bùtiments et de les vendre en bloc ou par
I Nature des cessions et opĂ©rations assimilĂ©es imposables. 1. Lâarticle 150-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI) dĂ©finit le rĂ©gime de droit commun d'imposition des gains en capital rĂ©alisĂ©s par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. Toutefois, lâarticle 150-0 A du CGI ne fait pas obstacle aux dispositions du 1° du 2 de l
F44thx. Une page de WikiversitĂ©, la communautĂ© pĂ©dagogique libre. L'article du Code de commerce est un texte fondamental du droit commercial. Il Ă©numĂšre des actes rĂ©putĂ©s commerciaux sans donner de dĂ©finition de l'acte de commerce. La jurisprudence retient deux critĂšres complĂ©mentaires l'un de l'autre pour qualifier un acte de commerce le critĂšre de la spĂ©culation la recherche et la production de profits, et le critĂšre de la rĂ©pĂ©tition de l'acte. Selon la conception objective, les actes sont commerciaux par leur nature mĂȘme, et non en fonction du professionnel qui les accomplit. Ainsi, un acte de commerce par nature permet de qualifier son auteur de commerçant par accessoire objectif. Cette conception suscite certaines critiques elle rĂ©sulterait d'une interprĂ©tation extensive de lâarticle et certains actes pourraient ĂȘtre civils ou commerciaux selon leur auteur l'activitĂ© commerciale de l'auteur confĂšrerait la qualitĂ© commerciale de leurs actes. Selon la conception subjective, la qualitĂ© de l'auteur de l'acte permet de qualifier l'acte lui-mĂȘme. Ainsi, les actes accomplis par un commerçant sont des actes de commerce, mĂȘme si ces actes sont isolĂ©s les uns des autres. Il existe en effet une prĂ©somption de commercialitĂ© des actes accomplis par un commerçant pour le besoin de son commerce Cass. req., 29 janvier 1883 ; Cass. civ. 31 janvier 1956. La principale critique de la conception subjective repose sur l'absence de dĂ©finition du commerçant. Les diffĂ©rentes catĂ©gories d'actes de commerce[modifier modifier le wikicode] Les actes de commerce sont classĂ©s en trois catĂ©gories l'acte de commerce par nature, l'acte de commerce par accessoire, l'acte de commerce par la forme. L'acte mixte nâest pas une catĂ©gorie d'actes de commerce, mais rĂ©sulte d'une simple situation de fait. Cet acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, et ce, indĂ©pendamment de la qualitĂ© des parties. Les actes de commerce par nature[modifier modifier le wikicode] Les actes Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle du Code de commerce sauf aux alinĂ©as 9 et 10 sont des actes de commerce par nature. Certains de ces actes sont envisagĂ©s individuellement, d'autres supposent dâĂȘtre accomplis dans le cadre d'une entreprise pour ĂȘtre commerciaux. Cependant, tous les actes de commerce par nature bĂ©nĂ©ficient d'une prĂ©somption simple de commercialitĂ©, qui peut ĂȘtre renversĂ©e par la preuve contraire. Les diffĂ©rents actes de commerce par nature[modifier modifier le wikicode] Le nĂ©goce, ou achat de biens pour revente, est un acte de commerce par nature. L'achat du bien, ou toute autre forme d'acquisition du bien Ă titre onĂ©reux, suppose l'intention de revendre et la volontĂ© de rĂ©aliser des bĂ©nĂ©fices. Cette dĂ©finition exclut donc les actes de consommation. Le nĂ©goce concerne les biens meubles et immeubles, par nature ou par destination. Si l'achat d'immeubles par des entreprises est civil, le mĂȘme achat en but de les revendre prĂ©sente un caractĂšre commercial. Cela ne concerne que les seuls marchands de biens, les promoteurs immobiliers Ă©tant exclus Cass. com., 10 avril 1975. Le secteur Ă©conomique de lâindustrie art. 5° est Ă©galement une source d'actes de commerce par nature. Sont concernĂ©s tous les travaux effectuĂ©s pour la fabrication ou la transformation de biens de matiĂšres premiĂšres en biens finis ou semi-finis, ou de biens corporels en biens incorporels Ă©ditions, journaux, films.... Sont exclues de la sphĂšre commerciales les productions intellectuelles des professions libĂ©rales, artistiques et littĂ©raires, les activitĂ©s agricoles, les activitĂ©s d'exploitation du sol sauf l'exploitation de mines. Enfin, les activitĂ©s de banque, de change, de bourse et d'assurance sauf mutuelles sont des actes de commerce par nature. Les actes de bourse supposent un caractĂšre spĂ©culatif et rĂ©pĂ©tĂ©. Les actes accomplis dans le cadre d'une entreprise[modifier modifier le wikicode] Certains actes supposent dâĂȘtre accomplis dans le cadre d'une entreprise, Ă titre professionnel et de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e, pour ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des actes commerciaux par nature. C'est le cas de nombreuses activitĂ©s de service les opĂ©rations d'intermĂ©diaires qui ne supposent pas de mandats art. 3°, 5°, 6°, 7° ; la location de meubles 4°, les activitĂ©s de transport Ă but lucratif, les activitĂ©s de fourniture de biens et de services livraisons successives de denrĂ©es ou de marchandises devant ĂȘtre fournies en grande quantitĂ© et Ă intervalle rĂ©gulier, les activitĂ©s de spectacles Ă but lucratif et Ă l'exclusion de toute profession intellectuelle, les activitĂ©s de dĂ©pĂŽt moyennant rĂ©tribution. Enfin, les activitĂ©s maritimes listĂ©es Ă lâarticle du Code de commerce sont des actes de commerce par nature, Ă l'exclusion des activitĂ©s de plaisance et de pĂȘche artisanale. Les actes de commerce par accessoire[modifier modifier le wikicode] Selon lâarticle 9°, la qualitĂ© de commerçant dĂ©termine la nature commerciale de certains actes. Deux conditions doivent alors ĂȘtre rĂ©unies l'acte doit ĂȘtre passĂ© par un commerçant ou une entreprise commerciale Ă lâoccasion d'une activitĂ© commerciale. L'auteur de l'acte[modifier modifier le wikicode] Un acte commercial par accessoire est un acte civil accompli par un commerçant, quâil soit commerçant de droit ou de fait. Il devient commercial par le fait mĂȘme dâavoir Ă©tĂ© accompli par un commerçant, ou dans le cadre de l'activitĂ© d'un ancien ou d'un futur commerçant. Ainsi, la vente d'un fonds de commerce par un ancien commerçant est un acte de commerce par accessoire Cass. com., 13 juin 1989. Dans le cas de la vente d'un fonds de commerce, la nature de l'opĂ©ration est dĂ©terminĂ©e par la qualitĂ© des parties, vendeur ou acheteur, l'achat par un non-commerçant rĂ©vĂšle son intention de devenir commerçant, Cass. com., 13 juin 1989. De mĂȘme, l'emprunt souscrit pour l'achat du fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire, sauf lorsque le conjoint non-commerçant est co-emprunteur. Enfin, la vente d'un fonds de commerce par un hĂ©ritier non-commerçant nâest pas un acte commercial Cass. req., 21 juillet 1873. Par ailleurs, un contrat de location-gĂ©rance est commercial Ă l'Ă©gard du locataire-gĂ©rant, et tous les actes d'une entreprise sous forme commerciale sont en principe commerciaux, par application de la thĂ©orie de l'accessoire commercial. Le but de l'acte[modifier modifier le wikicode] Seuls les actes passĂ©s pour le besoin du commerce sont des actes commerciaux par accessoire, car ils bĂ©nĂ©ficient d'une prĂ©somption de commercialitĂ© Cass. req., 27 janvier 1883 "lors mĂȘme que l'obligation n'a pas, par sa nature propre, un caractĂšre commercial, il suffit qu'elle se rattache Ă un commerce et en soit l'accessoire pour qu'elle affecte le caractĂšre commercial et que les contestations relatives y soient de la compĂ©tence du tribunal de commerce" Cass. req., 29 janvier 1883. Sont ainsi des actes de commerce par accessoire l'achat de matĂ©riel et le louage d'immeuble pour le commerce, le contrat de travail pour l'employeur commerçant, l'emprunt souscrit pour les besoins de l'exploitation et l'achat du fonds sous rĂ©serve de prouver le lien de nĂ©cessitĂ© entre l'emprunt et l'exploitation, le contrat d'assurance, le mandat donnĂ© Ă un agent d'affaire, le contrat de dĂ©pĂŽt, le cautionnement par une entreprise commerciale, les obligations extra-contractuelles, les actes des dirigeants es qualitĂ© en dehors de leur fonction, les actes des sociĂ©tĂ©s commerciales Ă objet civil. Toutes les obligations dont la naissance se rattache au commerce ont un caractĂšre commercial les dettes et crĂ©ances pour concurrence dĂ©loyale Cass. com., 3 janvier 1972, la responsabilitĂ© du fait de la chose employĂ©e pour les besoins du commerce Cass. req., 11 juillet 1900. La jurisprudence retient une prĂ©somption de commercialitĂ© dans le domaine dĂ©lictuel et dans le domaine contractuel. Il en va de mĂȘme pour les actes de nature quasi-contractuelle, tels que le paiement ou la rĂ©ception de l'indu dans l'exercice du commerce, ou l'enrichissement sans cause dans l'exercice du commerce. Toutefois, les obligations lĂ©gales ne sont pas des obligations commerciales, sauf les cotisations de SĂ©curitĂ© sociale Cass. com., 27 mai 1957. Lorsque le commerçant est une sociĂ©tĂ© commerciale, la thĂ©orie de l'accessoire commercial s'applique quel que soit l'objet, mĂȘme civil, de la sociĂ©tĂ©, car les actes sont qualifiĂ©s selon la qualitĂ© de leur auteur accessoire subjectif. Enfin, les actes ayant un versant commercial pour une partie et civil pour l'autre constituent des actes mixtes dont le rĂ©gime est particulier. Il s'agit souvent d'actes passĂ©s entre un commerçant et un non-commerçant, mais pas systĂ©matiquement. Deux commerçants peuvent aussi conclure un acte mixte. Les actes de commerce par la forme[modifier modifier le wikicode] Certains actes sont commerciaux par leur forme mĂȘme, en fonction d'une prĂ©somption irrĂ©fragable. C'est le cas des lettres de change, et des actes des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme. La lettre de change[modifier modifier le wikicode] Selon lâarticle 10°, les lettres de change sont toujours des actes commerciaux, quâils soient isolĂ©s ou rĂ©pĂ©tĂ©s, exercĂ© par des non-commerçants ou des commerçants, et quelle que soit la forme de leur engagement Cass. civ., 12 mai 1909. La lettre de change est commerciale dĂšs son Ă©tablissement Cass. com., 5 dĂ©cembre 1949. Une lettre de change, qui sert Ă effectuer des transferts d'argent, est devenue un instrument de crĂ©dit. En revanche, si une lettre de change Ă©tablie par un non-commerçant est un acte de commerce par la forme, la personne qui l'Ă©tablit n'acquiert pas pour autant la qualitĂ© de commerçant Cass. com., 11 mai 1993, mĂȘme si elle permet de caractĂ©riser la spĂ©culation et faire apparaĂźtre la qualitĂ© de commerçant de son auteur Cass. com., 17 juillet 1984. La commercialitĂ© objective de la lettre de change connaĂźt quelques tempĂ©raments. Une lettre de change souscrite par un mineur non-nĂ©gociant est nullĂ© Ă son Ă©gard Cass. com., 28 octobre 1969. Elle ne conserve sa qualitĂ© commerciale objective que par le respect des formalitĂ©s prescrites par les textes, Ă peine de nullitĂ© Cass. com., 10 fĂ©vrier 1971. L'article 10° ne concerne que la seule lettre de change les chĂšques et billets Ă ordre sont des instruments de paiement civils, qui ne deviennent commerciaux quâĂ l'Ă©gard des commerçants qui les utilisent pour les besoins de leur activitĂ© Cass. req., 27 novembre 1906. Les actes des sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme[modifier modifier le wikicode] Le caractĂšre commercial d'une sociĂ©tĂ© par sa forme est dĂ©terminĂ© Ă lâarticle du Code de commerce. C'est la forme qui dĂ©termine la commercialitĂ© d'une sociĂ©tĂ©, et les associĂ©s ne peuvent y dĂ©roger Cass. req., 8 dĂ©cembre 1815. La jurisprudence a caractĂ©risĂ© certains actes commerciaux, non pour avoir Ă©tĂ© conclus par un commerçants, mais parce quâils dĂ©pendent d'une activitĂ© commerciale. Les actes de fonctionnement des sociĂ©tĂ©s commerciales ont un caractĂšre commercial. Ces actes sont accomplis dans le cadre de l'organisation des sociĂ©tĂ©s soumises aux articles et suivants du Code de commerce. C'est le cas des souscriptions d'actions ou de parts de commandite, mĂȘme si les souscripteurs ne sont pas commerçants Cass. civ., 15 juillet 1863. La signature des statuts par l'associĂ© ne suffit pas Ă lui confĂ©rer la qualitĂ© de commerçant, s'il ne participe pas lui-mĂȘme Ă l'activitĂ© Cass. com., 2 mai 1989. Cependant, le mandat d'un dirigeant de sociĂ©tĂ© commerciale par la forme est de nature commerciale. Cass. crim., 1er fĂ©vrier 1972. De mĂȘme, la responsabilitĂ© des dirigeants engagĂ©e Ă lâoccasion de leur gestion relĂšve de la compĂ©tence des tribunaux de commerce lorsque les faits incriminĂ©s se rattachent par un lien direct Ă la gestion de la sociĂ©tĂ© Cass. civ., 23 juillet 1877. Bibliographie[modifier modifier le wikicode] Vallansan Jocelyne, "CompĂ©tence des tribunaux de commerce - DĂ©termination des actes de commerce" in JurisClaseur Commercial, fasc. no 37, 20 juillet 2001. Canin Patrick, "I. La typologie des actes de commerce" in Droit commercial, Paris, Ă©d. Hachette supĂ©rieur, coll. "Les fondamentaux", 2004 2e Ă©d., p. 41-48.
Articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s et marchĂ© public de fourniture Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă un marchĂ© public de fournitures. Toutefois la prescription prĂ©vue par lâarticle L. 110-4 du code de commerce nâest pas applicable aux obligations nĂ©es Ă lâoccasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre dâune action en garantie des vices cachĂ©es de lâarticle 1648 du code civil CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France. Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005 CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel. Article 1648 du code civil et reprise Ă l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vices cachĂ©s est prĂ©vue Ă l'article 1648 du code civil et reprise Ă l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] "Le vendeur est tenu de la garantie Ă raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donnĂ© qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Article 1641 du code civil et reprise Ă l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vice cachĂ©, prĂ©vue Ă l'article 1641 du code civil et reprise Ă l'article 21-22 du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales 1977, doit ĂȘtre regardĂ©e comme comprise dans la garantie contractuelle prĂ©vue au CCAGFCS CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime - Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ© Voir Ă©galement article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] plan et texte du CCAGFCS issu du dĂ©cret n° du 27 Mai 1977 complĂ©tĂ© par son chapitre VII approuvĂ© par le dĂ©cret n° 86-619 du 14 Mars 1986 [abrogĂ©] fournitures et des services courants, PiĂšces constitutives, RĂšglement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGPI, CCAGMI, CCAG Travaux, dĂ©rogation au CCAG Jurisprudence CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă un marchĂ© public de fourniture. Toutefois la prescription prĂ©vue par lâarticle L. 110-4 du code de commerce nâest pas applicable aux obligations nĂ©es Ă lâoccasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre dâune action en garantie des vices cachĂ©es de lâarticle 1648 du code civil. CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă 1649 du code civil relatifs Ă la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005. CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la rĂ©gion dâAnnecy Une action en garantie des vices cachĂ©s peut ĂȘtre formĂ©e Ă lâencontre dâun titulaire dâun marchĂ© public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La rĂ©ception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procĂ©dures prĂ©vues au CCAG. CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ©
Faits et procĂ©dure. Plusieurs accords commerciaux, conclu entre 2002 et 2011, liaient des producteurs de bijoux fantaisie et une enseigne de la grande distribution Auchan. Estimant que ces contrats comportaient de fausses prestations de coopĂ©ration commerciale, les producteurs assignent le distributeur, par actes des 27 dĂ©cembre 2011 et 13 juin 2013, sur le fondement de lâarticle L. 442-6, I, 1°, du code de commerce dĂ©sormais L. 442-1, I, 1° en annulation de ces conventions et, en consĂ©quence, en restitution des sommes consĂ©quentes ⏠et ⏠versĂ©es au titre de ces fausses prestations dont lâarrĂȘt ne nous apprend rien. Le distributeur opposait, en dĂ©fense, la prescription de lâaction en nullitĂ©. La Cour dâappel de Paris Ă©carte lâargument, en soumettant lâaction en nullitĂ© Ă la L'accĂšs Ă cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s DĂ©jĂ abonnĂ© ? Identifiez-vous LâaccĂšs Ă cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s. Lire gratuitement un article Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant.
L'application de l'article du code de commerce est dĂ©terminĂ©e exclusivement par la nature de la crĂ©ance Cass. civ. 1Ăšre, 12 juillet 2007, pourvoi n° Une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit ayant consenti un prĂȘt rĂ©digĂ© en la forme authentique avait fait dĂ©livrer Ă son dĂ©biteur, plus de dix ans aprĂšs la dĂ©chĂ©ance du terme, un commandement aux fins de saisie immobiliĂšre. La cour d'appel, infirmant le jugement qui avait retenu que l'obligation Ă©tait prescrite en application de l'article du Code de commerce, a jugĂ© que la prescription dĂ©cennale Ă©dictĂ©e par ce texte n'Ă©tait pas applicable en l'espĂšce, la poursuite de l'exĂ©cution d'un titre exĂ©cutoire Ă©tant rĂ©gie par la prescription de droit commun de trente ans. L'arrĂȘt est cassĂ© par la Cour de cassation qui considĂšre que la durĂ©e de la prescription de la crĂ©ance est exclusivement dĂ©terminĂ©e par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exĂ©cution du titre exĂ©cutoire la Simon AssociĂ©sCabinet dâavocats spĂ©cialisĂ© en droit des affaires et en franchise MaĂźtre François-Luc Simon
Code de commerceChronoLĂ©gi Article L310-4 - Code de commerce »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La dĂ©nomination de magasin ou de dĂ©pĂŽt d'usine ne peut ĂȘtre utilisĂ©e que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non Ă©coulĂ©e dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antĂ©rieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente Ă prix en haut de la page
l 110 4 du code de commerce